A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
87. Le capital payable à la réalisation d’un risque couvert en vertu d’un contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé des épargnants ne doit pas excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  le solde en dépôt ou le montant investi chez le preneur;
2°  les sommes que l’épargnant s’est engagé à déposer ou à investir chez le preneur;
3°  le capital déterminé ou déterminable payable à l’échéance lorsque l’épargnant a pris l’engagement de payer comptant un tel capital à une date précise ou à déterminer;
4°  un montant de 25 000 $ dans le cas d’une assurance offerte par l’intermédiaire d’une coopérative de services financiers.
Le montant prévu au paragraphe 4 du premier alinéa est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en application du deuxième alinéa ou si le montant ainsi indexé comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
D. 887-2009, a. 87; D. 1104-2014, a. 5.
87. Le capital payable au décès de l’adhérent en vertu d’un contrat d’assurance collective sur la vie des épargnants ne doit pas excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  le solde en dépôt ou le montant investi chez le preneur;
2°  les sommes que l’épargnant s’est engagé à déposer ou à investir chez le preneur;
3°  le capital déterminé ou déterminable payable à l’échéance lorsque l’épargnant a pris l’engagement de payer comptant un tel capital à une date précise ou à déterminer;
4°  un montant de 25 000 $ dans le cas d’une assurance offerte par l’intermédiaire d’une coopérative de services financiers.
Le montant prévu au paragraphe 4 du premier alinéa est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en application du deuxième alinéa ou si le montant ainsi indexé comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
D. 887-2009, a. 87.